Article L626-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 214 (Ab), Code de commerce. - art. L621-77 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 74 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
4 textes citent l'article

Commentaires9


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Faute de caractériser un état de cessation des paiements, la résolution du plan de continuation met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, permettant aux créanciers, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19 du Code de commerce, de recouvrer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faites des sommes perçues et emportant déchéance de tout délai de paiement accordé. […] idArticle=LEGIARTI000038587494&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190524" target="_blank">Article L.626-27 du Code de commerce ; Cass. com., 4 mai 2017, n°15-25.046

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par arrêt rendu le 8 janvier 2020 et au visa des alinéas 2 et 3 de l'article L.626-27 du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2018 estimant que les motifs utilisés par les juges du fond ne sont pas de nature à caractériser l'état de cessation des paiements. […] Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Chirographaire·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Remboursement·
  • Élève·
  • Créanciers·
  • Montant·
  • Compte courant·
  • Administrateur judiciaire

2Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 26 avril 2016, n° 2016L00121

[…] Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de M. H-I J K X à qui la présente décision profite ; PAR CES MOTIFS : Statuaut par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-19 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par M. H- I J K X ; Nomme M. H I X comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Résultat·
  • Plan de redressement·
  • Chiffre d'affaires·
  • Exploitation·
  • Administrateur·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire

3Tribunal de commerce de Compiègne, 17 septembre 2008, n° 2008.00460

[…] OPTION 1: Règlement à 30 %, sans intérêts, en un dividende unique dans les 6 mois de l'arrêté du plan. L'acceptation de cette proposition valant, aux termes de l'Article L626-19 du Code du Commerce, renonciation des créanciers, avec effet immédiat, au surplus de leurs créances (70 %), et aux privilèges et sûretés dont ils pourraient se prévaloir à ce dernier titre. […] Attendu qu'il est constant que la SARL CREA DECO se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est dans l'incapacité de respecter aujourd'hui les modalités du plan arrêté par le Tribunal; Qu'elle est donc, conformément à l'article L. 626-27 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire,

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Option·
  • Créanciers·
  • Cessation des paiements·
  • Règlement·
  • Plan de redressement·
  • Commerce·
  • Redressement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).