Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 60
La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Commentaires • 9
Par arrêt rendu le 8 janvier 2020 et au visa des alinéas 2 et 3 de l'article L.626-27 du Code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 2018 estimant que les motifs utilisés par les juges du fond ne sont pas de nature à caractériser l'état de cessation des paiements. […] Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. […]
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[…] de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
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[…] Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de M. H-I J K X à qui la présente décision profite ; PAR CES MOTIFS : Statuaut par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-19 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par M. H- I J K X ; Nomme M. H I X comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 17 septembre 2008, n° 2008.00460
[…] OPTION 1: Règlement à 30 %, sans intérêts, en un dividende unique dans les 6 mois de l'arrêté du plan. L'acceptation de cette proposition valant, aux termes de l'Article L626-19 du Code du Commerce, renonciation des créanciers, avec effet immédiat, au surplus de leurs créances (70 %), et aux privilèges et sûretés dont ils pourraient se prévaloir à ce dernier titre. […] Attendu qu'il est constant que la SARL CREA DECO se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est dans l'incapacité de respecter aujourd'hui les modalités du plan arrêté par le Tribunal; Qu'elle est donc, conformément à l'article L. 626-27 du Code de Commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire,
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[…] Faute de caractériser un état de cessation des paiements, la résolution du plan de continuation met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, permettant aux créanciers, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19 du Code de commerce, de recouvrer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faites des sommes perçues et emportant déchéance de tout délai de paiement accordé. […] idArticle=LEGIARTI000038587494&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190524" target="_blank">Article L.626-27 du Code de commerce ; Cass. com., 4 mai 2017, n°15-25.046
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