Article L627-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 173 (M), Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 173 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L662-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires5


www.rb-avocats.com · 1er juin 2021

[…] [6] Article L.627-1 du code de commerce […]

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Afarkous Meryem · LegaVox · 5 mars 2012

M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

Michel Terrot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 627-1 du code du commerce dans le cas, notamment, […] cet article est issu des dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, décret jugé illégal par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 février 2000. […] La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 627-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire de justice désigné en tant qu'organe d'une procédure collective, […]

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1Tribunal de commerce de Vesoul, 25 septembre 2012, n° 2012003257

[…] Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l'EURL X est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R621-11 du code de commerce; qu'il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce, 2 , I Attendu qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et R 631-2 du code de commerce

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2Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 30 janvier 2017, n° 2017000724

[…] 30/01/2017 2017000724 […] VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 13 mars 2013, n° 2013000937

[…] L631-8 du code de commerce la date de cessation des paiements au 22/01/2013 ; […] L622-6 du code de commerce) ; DIT qu'il appartient au débiteur, en application des art. L627-1 et suivants du code de commerce, d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens, et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe du tribunal ; INVITE, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les art. […]

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