Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire
Article L627-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 72
Commentaires • 5
Michel Terrot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 627-1 du code du commerce dans le cas, notamment, […] cet article est issu des dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, décret jugé illégal par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 février 2000. […] La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 627-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire de justice désigné en tant qu'organe d'une procédure collective, […]
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[…] Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R621-11 du code de commerce; qu'il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce,
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[…] Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R&621-11 du code de commerce; qu'il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 13 janvier 2016, n° 2015008378
[…] JUGEMENT DU 13/01/2016 […] DIT qu'il appartient, en application des art. L627-1 et suivants du code de commerce, au débiteur, d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens, et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe du tribunal ; […] RAPPELLE qu'en application de l'art. R66&1-l du code de commerce « les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire(…) » ;
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[…] [6] Article L.627-1 du code de commerce […]
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