Article L627-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 173 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L662-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 72

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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1La protection statutaire du locataire commerçant mise à mal en cas de faillite du bailleur !
www.rb-avocats.com · 1er juin 2021

[…] [6] Article L.627-1 du code de commerce […]

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3Justice - Conseils De Prud'Hommes - Jugements. Exécution
M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

Michel Terrot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 627-1 du code du commerce dans le cas, notamment, […] cet article est issu des dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, décret jugé illégal par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 février 2000. […] La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 627-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire de justice désigné en tant qu'organe d'une procédure collective, […]

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1Tribunal de commerce de Vesoul, 25 septembre 2012, n° 2012003257

[…] Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l'EURL X est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R621-11 du code de commerce; qu'il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce, 2 , I Attendu qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et R 631-2 du code de commerce

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  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Débiteur·
  • Entreprise·
  • Maçonnerie·
  • Ouverture·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 30 janvier 2017, n° 2017000724

[…] 30/01/2017 2017000724 […] VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,

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  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Débiteur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Règlement·
  • Dividende·
  • Fonds de commerce·
  • Chirographaire

3Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2012, n° 11/04787
Confirmation

[…] Le 25 octobre 2011, la S.A.R.L. de la Forêt a déposé des conclusions n°1. Après avoir rappelé les faits, elle expose que le juge de l'exécution a retenu qu'en vertu de l'article L 627-1 du code de commerce et d'une jurisprudence constante les fonds reçus par le mandataire liquidateur doivent être déposés à la Caisse des dépôts où ils sont insaisissables. […]

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