Article L628-4 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L670-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Article 38 I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8. II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L. 950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 » est remplacée par la référence : « L. 628-8 ». Article 39 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 18 septembre 2014, n° 2014G00044

[…] Ordonne la constitution des comités de créanciers conformément à l'article L. 628-4 du code de commerce […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Audience de vacations, 12 août 2016, n° 2016036933

[…] Par ailleurs, le jugement du 14 juin dernier a ordonné, conformément à l'article L..628-4 du Code de commerce, la constitution des comités de créanciers prévue aux articles L.626-30 et suivants du Code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 9 mai 2014, n° 2014L01180

[…] Vu les dispositions des articles L.628-1, L.628-4 et L.628-6 du code de commerce relatifs à la procédure de sauvegarde financière accélérée, et les dispositions des articles L.626-11, L.626- 24, L.626-25, L.626-30-2 et L.626-31 du code de commerce applicables à cette procédure sur renvoi de l'article L.628-1 du code de commerce ;

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