Article L628-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/07/2014
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L628-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L670-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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1Dossier ORPEA, quels enseignements sur la composition des classes de parties affectées ?
Nicolas Borga · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2023
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Décisions59


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 février 2011, n° 2009-02317

[…] Conformément aux dispositions de l'article L 628-8 du Code de Commerce, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L 626-5 du Code précité ont été communiquées au mandataire judiciaire, au Juge Commissaire et au représentant des salariés.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 18 septembre 2014, n° 2014G00044

[…] Attendu que la société est engagée depuis près de deux ans dans des négociations avec les prêteurs visant à restructurer l'endettement financier de la société ; que le projet de plan visant à assurer la pérénité de l'entreprise, soutenu par plus de 97% des prêteurs, est susceptible de recueillir de la part des créanciers concernés un soutien suffisamment large pour rendre vraissemblable son adoption dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] RG 2014042749 P201402024 /( 08/09/2014 […] Ce même jugement a désigné la selarl FHB, prise en la personne de maître X, administrateur dans sa mission de surveillance et maître Y, mandataire judiciaire. Ledit jugement a conformément aux dispositions de l'article L 628-6 du code de commerce ouvert un délai initiale d'un mois et fixé une audience une audience au 24 juillet 2014. A cette audience le délai initial a été renouvelé et le Tribunal a fixé la date de l'audience de présentation du plan au 1° septembre 2014 renvoyée sur demande des parties au 8 septembre 2014.

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