Article L621-44 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 51 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 51 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-25 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
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Décisions427


1Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2011, 09/01032
Irrecevabilité

[…] L 621-44 de l'ancien code de commerce fait défaut et que la qualité des signataires n'est pas précisée. […] Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Tierce opposition·
  • Sociétés·
  • Caution·
  • Déclaration de créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Ordonnance du juge·
  • Engagement·
  • Liquidation

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 6 septembre 2010, n° 2010-00383

[…] Je prends attache avec vous dans le cadre de cette affaire pour faire suite au redressement judiciaire de la Société LS CONSTRUCTION, inscrite au RCS sous le numéro B 453 282 972. […] Que le requérant n'a pas déclaré sa créance dans le délai fixé par l'article L621-44 du Code de Commerce 66.

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  • Client

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2013, 12-21.394, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 621-44, alinéa 1 er , L. 621-48, alinéa 1 er , du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 67 2° du décret du 27 décembre 1985 ;

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