Article L621-44 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 51 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-25 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions427


1Cour d'appel de Caen, 14 février 2008, n° 06/00363
Infirmation

[…] Attendu qu'en tout état de cause, selon l'article L. 621-44 ancien du Code de commerce le créancier doit obligatoirement déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers dont le montant doit être chiffré; qu'il résulte de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 que la déclaration de créance contient une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé; qu'en conséquence la créance non évaluée de Monsieur Z doit être rejetée et l'ordonnance sera infirmée;

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  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Instance·
  • Action en responsabilité·
  • Déclaration de créance·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Avoué·
  • Montant·
  • Procédure

2Tribunal de commerce de Nanterre, 16 novembre 2010, n° 2010L02971
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le condamner aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience du 26 octobre 2010, – M e DE B, ès qualités, demande au tribunal de Vu l'article L.622-25 (L.621-44 ancien) et l'article L.642-3 du code de commerce, Vu l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation de la société GRH CONSULTING en date du 17 août 2010, Dire A irrecevable et mal fondée en ses demandes, Dire M e DE B, ès qualités, recevable et bien fondé en ses moyens de défense et y faisant droit,

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3Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2007, n° 06/01707
Infirmation

[…] S'il est exact que la notification est intervenue dans le délai légal de déclaration de créances, cette déclaration ne mentionnait pas son caractère privilégié : la société SOFIBA avait la possibilité d'établir une déclaration rectificative dans le délai, ce qu'elle n'a pas fait (articles L 621-44 et L 621-46 du Code de commerce) et les créanciers ne peuvent se contenter de faire référence aux pièces justificatives jointes à leur déclaration sans évoquer le privilège.

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  • Créance·
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