Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
Article L621-44 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Commentaires • 2
Décisions • 427
[…] L 621-44 de l'ancien code de commerce fait défaut et que la qualité des signataires n'est pas précisée. […] Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] Je prends attache avec vous dans le cadre de cette affaire pour faire suite au redressement judiciaire de la Société LS CONSTRUCTION, inscrite au RCS sous le numéro B 453 282 972. […] Que le requérant n'a pas déclaré sa créance dans le délai fixé par l'article L621-44 du Code de Commerce 66.
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3. Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, n° 06/07414
[…] Considérant cependant que la SOCIETE SOFIGERE produit aux débats le document discuté, portant mention d'une créance de 19 696 217,63 F au titre du solde débiteur du compte de la société TSI, agios arrêtés au 30 septembre 1998 ; que cette déclaration, dont le montant n'est par ailleurs pas discuté par l'appelant, est régulière dès lors que l'article L.621-44 du Code de Commerce n'impose pas à peine de nullité que soit distingué le principal des intérêts ;
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