Article L621-107 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 107, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 107 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L632-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
3 textes citent l'article

Commentaires11


1La contestation de l’assurance-vie
www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. »

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 2001, 98-21.887, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, […] la cour d'appel a établi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l'autre partie, au regard du deuxième alinéa de l'article 621-107 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Contrat commutatif·
  • Abandon·
  • Coût salarial·
  • Extrait·
  • Mandataire judiciaire·
  • Développement·
  • Cessation

2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 28 janvier 2022, n° 21/03786
Infirmation

[…] En application de l'article L 621-107, 2° du Code de commerce, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements.

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Nullité du contrat·
  • Ags·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Statuer·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 05/01465
Confirmation

[…] Considérant qu'énonçant elle-même dans ses écritures (page six des conclusions signifiées le 29 novembre 2005) 'qu'un tel paiement ne peut être remis en cause en application des articles L 621-107 et suivants du Code de commerce tels qu'applicables à ce jour', elle n'entend donc pas soutenir que les avis à tiers détenteurs litigieux constitueraient un paiement préférentiel ni en contester la validité au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, elle n'invoque aucun moyen nouveau au soutien de sa contestation ; que la fin de non recevoir élevée de ce chef par Z de la Direction générale des Impôts de Montrouge et fondée sur les articles 564 du Nouveau Code de procédure civile, L 281 et R 281 du Code des procédures fiscales, est par conséquent sans objet ;

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  • Tiers détenteur·
  • Impôt·
  • Associations·
  • Avis·
  • Liquidateur·
  • Service·
  • Comptable·
  • Hors de cause·
  • Intervention volontaire·
  • Caducité
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