Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise / Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
Article L621-107 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Commentaires • 11
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[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, […] la cour d'appel a établi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l'autre partie, au regard du deuxième alinéa de l'article 621-107 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
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[…] En application de l'article L 621-107, 2° du Code de commerce, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements.
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3. Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 05/01465
[…] Considérant qu'énonçant elle-même dans ses écritures (page six des conclusions signifiées le 29 novembre 2005) 'qu'un tel paiement ne peut être remis en cause en application des articles L 621-107 et suivants du Code de commerce tels qu'applicables à ce jour', elle n'entend donc pas soutenir que les avis à tiers détenteurs litigieux constitueraient un paiement préférentiel ni en contester la validité au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, elle n'invoque aucun moyen nouveau au soutien de sa contestation ; que la fin de non recevoir élevée de ce chef par Z de la Direction générale des Impôts de Montrouge et fondée sur les articles 564 du Nouveau Code de procédure civile, L 281 et R 281 du Code des procédures fiscales, est par conséquent sans objet ;
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Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. »
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