Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 1 : Du jugement de liquidation judiciaire / Sous-section 2 : De la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation
Article L622-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Commentaires • 13
A cet égard, lorsque l'expert-comptable fournit des prestations après l'ouverture de la procédure collective, sa rémunération entre dans le champ des dispositions des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce ; la créance due à ce titre peut, si elle répond aux conditions de ces textes, être payée à son échéance et bénéficie du privilège qu'ils instituent. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et le Tribunal statuera dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement sera prononcé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'ancien article L. 622-5 alinéa 2 du Code de commerce et l'article 30 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Nomme M e X Y Z en remplacement de M e A-B C en qualité de mandataire liquidateur Dit que les dépens seront employés en frais privilégiéside liquidation judiciaire. Première et dgfnière page
Lire la suite…- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Retrait·
- Jugement·
- Mandataire judiciaire·
- Code de commerce·
- Liste·
- Date·
- Changement·
- Qualités
[…] ARRET DU 05 Juillet 2007 […] Monsieur K L, non comparant […] Selon les dispositions de l'article L321-4-1 du code du travail applicable au liquidateur en vertu de l'article L622-5 du code de commerce, le plan de sauvegarde de l'emploi est constitué des mesures destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel licencié. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose le groupe. Si Maître X ès qualités disposait d'une durée réduite après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'était cependant pas dispensé de rechercher des reclassements internes ou externes dans le plan de sauvegarde et ce d'autant plus que l'entreprise appartient à un groupe.
Lire la suite…- Salarié·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Liquidateur·
- Plan·
- Travail·
- Irrégularité·
- Intimé·
- Comité d'entreprise·
- Qualités
3. Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Audience publique - sanctions, 30 septembre 2016, n° 2016006491
[…] Attendu que Monsieur le Procureur de la République nous expose à l'appui de sa requête que Monsieur Y Z en sa qualité de gérant de la SARL RENOV FACADES, n'a pas remis conformément à l'article L 622-5 du Code de commerce, les documents et livres comptables au mandatairejudiciaire malgré une lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant ses obligations comptables ;
Lire la suite…- Code de commerce·
- Entreprise commerciale·
- Interdiction de gérer·
- Exploitation agricole·
- Liquidateur·
- République·
- Personne morale·
- Comptable·
- Comptabilité·
- Gérant
(Article L.622-6 du Code de commerce) Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. (Article L.622-5 du Code de commerce) L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. […] (Articles L.622-1 et 3 du Code de commerce)
Lire la suite…