Article L622-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-17 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 148-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
6 textes citent l'article

Commentaires13


Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 11 juin 2016

(Article L.622-6 du Code de commerce) Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. (Article L.622-5 du Code de commerce) L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. […] (Articles L.622-1 et 3 du Code de commerce)

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

A cet égard, lorsque l'expert-comptable fournit des prestations après l'ouverture de la procédure collective, sa rémunération entre dans le champ des dispositions des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce ; la créance due à ce titre peut, si elle répond aux conditions de ces textes, être payée à son échéance et bénéficie du privilège qu'ils instituent. […]

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1Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2008, n° 07/04779
Infirmation

[…] après avoir informé le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le représentant des salariés et la Direction Départementale du Travail, conformément aux dispositions des articles L321-8 et L 321-9 du Code du Travail et après des recherches de reclassement infructueuses, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé réception, […] ce manquement à l'obligation de reclassement et ses conséquences incombent au seul liquidateur judiciaire, Maître C, chargé de gérer les opérations de liquidation, dont les licenciements économiques et leurs éventuelles contestation en vertu de l'article L622-5 du Code de commerce. […]

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  • Assurances·
  • Liquidateur·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Obligation de reclassement·
  • Salarié·
  • Agrément·
  • Employeur·
  • Hors de cause·
  • Travail

2Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 8 septembre 2011, n° 10/09735
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — si le jugement est confirmé, il sollicite la désignation d'un autre liquidateur compte tenu des intérêts antagonistes de M. Y et de l'opposition d'intérêts avec son père, lui-même représenté par ce dernier mais également des relations empreintes d'hostilité existant entre parties, M. Y l'ayant traité de « malade mental » dans un courrier du 19 décembre 2008 ; l'ancien article L.622-5 du code de commerce permet à la cour de désigner tout autre liquidateur par décision motivée ;

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  • Boni de liquidation·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
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  • Procédure·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Demande

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 2007, 06-41.443, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; […]

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