Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Article L622-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires • 13
A cet égard, lorsque l'expert-comptable fournit des prestations après l'ouverture de la procédure collective, sa rémunération entre dans le champ des dispositions des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce ; la créance due à ce titre peut, si elle répond aux conditions de ces textes, être payée à son échéance et bénéficie du privilège qu'ils instituent. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et le Tribunal statuera dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement sera prononcé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'ancien article L. 622-5 alinéa 2 du Code de commerce et l'article 30 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Nomme M e X Y Z en remplacement de M e A-B C en qualité de mandataire liquidateur Dit que les dépens seront employés en frais privilégiéside liquidation judiciaire. Première et dgfnière page
Lire la suite…- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Retrait·
- Jugement·
- Mandataire judiciaire·
- Code de commerce·
- Liste·
- Date·
- Changement·
- Qualités
[…] ARRET DU 05 Juillet 2007 […] Monsieur K L, non comparant […] Selon les dispositions de l'article L321-4-1 du code du travail applicable au liquidateur en vertu de l'article L622-5 du code de commerce, le plan de sauvegarde de l'emploi est constitué des mesures destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel licencié. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose le groupe. Si Maître X ès qualités disposait d'une durée réduite après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'était cependant pas dispensé de rechercher des reclassements internes ou externes dans le plan de sauvegarde et ce d'autant plus que l'entreprise appartient à un groupe.
Lire la suite…- Salarié·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Liquidateur·
- Plan·
- Travail·
- Irrégularité·
- Intimé·
- Comité d'entreprise·
- Qualités
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2009, 08-16.361, Inédit
[…] qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements de la société Sedipro était intervenue au mois de juillet 2001, sans préciser le jour exact où celle ci devait être retenue, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 625 5 5 et L. 621 1, alinéa 1 er , du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ; […] en ce qui concerne les rapprochements bancaires, l'article L. 622-5 du Code de commerce fait obligation au débiteur de remettre à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire les documents et livres comptables en vue de leur examen ; or, […]
Lire la suite…- Cessation des paiements·
- Insuffisance d’actif·
- Code de commerce·
- Faute de gestion·
- Sociétés·
- Cour d'appel·
- Appel·
- Gestion·
- Stock·
- Activité
(Article L.622-6 du Code de commerce) Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. (Article L.622-5 du Code de commerce) L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. […] (Articles L.622-1 et 3 du Code de commerce)
Lire la suite…