Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 1 : De l'élaboration du projet de plan
Article L626-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 61 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
Commentaires • 15
Décisions • 407
[…] infraction prévue par les articles L.626-2 4°, L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce […]
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[…] La situation nette de la société MAIA est inférieure à la moitié du capital et nécessite, de ce fait, un apport en capitaux propres, conformément aux dispositions de l'article L. 626-3 du Code de commerce.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2007, 06-86.721, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5 et L. 625-8 du code de commerce, 1134 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
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