Article L626-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-58 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 198 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 198 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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1L’opposition des minoritaires au coup d’accordéon après l’arrêt du plan de redressement judiciaire peut être surmontée par la nomination d’un mandataire ad hoc
Par rémi Dalmau, Professeur À L’université De Lorraine, Faculté De Droit De Nancy, Institut François Gény · Dalloz · 15 décembre 2023

3Coronavirus – comment « sauvegarder » votre entreprise ?
Me Richard Arbib · consultation.avocat.fr · 31 mars 2020

[…] « définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution » (articles L. 626-3 et L. 631-19 du Code de commerce) ; […]

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Décisions407


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Aussi et conformément à l'article L.626-3 du code de commerce, l'assemblée générale des actionnaires et les assemblées spéciales des obligataires devront être appelées à statuer sur la reconstitution des capitaux propres et la modification du capital préalablement à l'audience prévue pour l'arrêté du plan de sauvegarde.

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2Cour d'appel de Paris, 23 mai 2014, n° 11/20320
Infirmation

[…] — en tout état de cause, débouter l'intimé de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires contre la liquidation judiciaire, à savoir la confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge à rembourser l'investissement et à verser la plus-value et condamnation au titre d'un préjudice moral, ces demandes étant irrecevables en application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce pour viser au paiement de créances antérieures, […] L622-22, L624-2, L626-3 et, L641-3 du code de commerce et l'instance en cours ayant été initiée par les investisseurs intimés contre les débiteurs, le 12 avril 2011 avant que le jugement déféré ne soit intervenu le 28 avril 2011,

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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 23 janvier 2018, n° 2018000184

[…] L'article L. 631-9-1 du code de commerce dispose que si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur à qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, a concurrence du montant proposé par l'administrateur, a la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

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