Article L626-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-58 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 198 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 198 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires15


Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024

Par rémi Dalmau, Professeur À L’université De Lorraine, Faculté De Droit De Nancy, Institut François Gény · Dalloz · 15 décembre 2023
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Décisions407


1Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.626-2 4°, L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce […]

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 11 octobre 2017, n° 2017L01551

[…] La situation nette de la société MAIA est inférieure à la moitié du capital et nécessite, de ce fait, un apport en capitaux propres, conformément aux dispositions de l'article L. 626-3 du Code de commerce.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2007, 06-86.721, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5 et L. 625-8 du code de commerce, 1134 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

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