Article L626-4 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-59 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 199 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 199 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 62 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.


A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.


Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
12 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

e. – L'article 62 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L'article 1 er de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ayant supprimé les divisions du livre VI du code de commerce, dans lequel était inséré l'article L. 621-59, ce dernier a été recodifié à l'article L. 626-4 et modifié par l'article 62 de cette même loi. […] Il faut noter que les dispositions de ce nouvel article L. 626-4 du code de commerce étaient applicables au plan de sauvegarde et au plan de redressement : alors que l'article L. 621-59 du code de commerce était codifié dans une subdivision du code de commerce relative au redressement judiciaire, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ................................................................................................................ 6 - Article L. 621-59 du code de commerce, tel que modifié par l'art. 1er .............................................. 6 6. […] Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ............................. 7 - Article 1er ........................................................................................................................................... 7 - Article L. 626-4 du code de commerce, […]

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Décisions215


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 2006, 05-83.625, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 131-28 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1 et L. 626-2. L. 626-3. L. 626-4 et L. 626-5 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Banqueroute·
  • Loyer·
  • Code de commerce·
  • Marchand de biens·
  • Interdiction de gérer·
  • Transfert·
  • Propriété·
  • Ouverture·
  • Mandataire·
  • Activité

2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (ouverture), 9 février 2017, n° 2017L00124

[…] l.1 […] Nommé pour la durée du plan Maître D-E X, Commissaire à l'exécution du plan lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et notamment, s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L626-4 du Code de Commerce, […] A B C (ORDRE CARPA) 649.09 € (réponse du 24/04/2014 par mail)

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  • Plan de redressement·
  • Dividende·
  • Tribunaux de commerce·
  • Frais de justice·
  • Exécution·
  • Résolution·
  • Redressement judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Règlement·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 21 juin 2017, n° 2017L00978

[…] E/ Garanties et engagements Les garanties et engagements qui assortissent le plan sont les suivants : — inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan selon les dispositions de l'article L. 626-4 du Code de commerce, — engagement des associés de ne pas distribuer de dividende jusqu'à l'exécution totale du plan. 3 Ae- pt

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  • Mandataire judiciaire·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Dividende·
  • Administrateur·
  • Période d'observation·
  • Adoption·
  • Avis favorable
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