Article L628-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-06-01 art. 22, Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L670-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 3

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.


La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10.


La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :


-dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret ; ou


-qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16.


La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires71


Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 18 octobre 2023

Lettre du Restructuring · 3 avril 2023

[…] Pourtant, et comme le souligne parfaitement la Cour, les articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce, imposent au débiteur en cessation de paiements de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire « dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». […] En outre, l'article L. 628-1 du même code, s'agissant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, fait référence à « la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation ».

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BOFiP · 2 février 2022

Remarque 1 : Les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, prévue de l'article L. 628-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 628-7 du C. com., peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits. […]

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Décisions158


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 17 mai 2017, n° 2016F00181

[…] Je, l […] La BNP PARIBAS demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L628-1, L622-22 et R622-20 du Code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 18 septembre 2014, n° 2014G00044

[…] Le 11 septembre 2014, la société H.A.M. A.C. a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre en application des articles L.628-1 et suivants du code de commerce.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21/03576
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Barbosa Lopes demandant, au visa des articles L.631-1 alinéa 1, L. 631-8 alinéa 1, L. 641-1 (IV.), R. 621-3, R. 641-1, R. 621-7, R. 621-8, R. 631-13 et R. 641-9 du code de commerce de : […] L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

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