Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article L628-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38
Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8.
Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.
Commentaires • 71
[…] Pourtant, et comme le souligne parfaitement la Cour, les articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce, imposent au débiteur en cessation de paiements de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire « dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». […] En outre, l'article L. 628-1 du même code, s'agissant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, fait référence à « la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation ».
Lire la suite…Remarque 1 : Les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, prévue de l'article L. 628-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 628-7 du C. com., peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits. […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Je, l […] La BNP PARIBAS demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L628-1, L622-22 et R622-20 du Code de commerce,
Lire la suite…- Sauvegarde financière accélérée·
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[…] Le 11 septembre 2014, la société H.A.M. A.C. a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre en application des articles L.628-1 et suivants du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21/03576
[…] Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Barbosa Lopes demandant, au visa des articles L.631-1 alinéa 1, L. 631-8 alinéa 1, L. 641-1 (IV.), R. 621-3, R. 641-1, R. 621-7, R. 621-8, R. 631-13 et R. 641-9 du code de commerce de : […] L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
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