Article L628-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 22 (Ab), Loi 1924-06-01 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L670-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8.
Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires71


Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 18 octobre 2023

Lettre du Restructuring · 3 avril 2023

[…] Pourtant, et comme le souligne parfaitement la Cour, les articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce, imposent au débiteur en cessation de paiements de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire « dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». […] En outre, l'article L. 628-1 du même code, s'agissant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, fait référence à « la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation ».

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BOFiP · 2 février 2022

Remarque 1 : Les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, prévue de l'article L. 628-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 628-7 du C. com., peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits. […]

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Décisions158


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 11 septembre 2014, n° 2014042749

[…] Ce même jugement a désigné la selarl FHB, prise en la personne de maître X, administrateur dans sa mission de surveillance et maître Y, mandataire judiciaire. Ledit jugement a conformément aux dispositions de l'article L 628-6 du code de commerce ouvert un délai initiale d'un mois et fixé une audience une audience au 24 juillet 2014. A cette audience le délai initial a été renouvelé et le Tribunal a fixé la date de l'audience de présentation du plan au 1° septembre 2014 renvoyée sur demande des parties au 8 septembre 2014.

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2Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015070227 […] Selon l'article L. 628-1 du code de commerce, applicable à toutes les procédures de sauvegarde, le projet de plan doit viser à assurer la pérennité de l'entreprise.

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3Tribunal de commerce de Lyon, 13 avril 2022, n° 2021F3177

[…] Date d'ouverture : 19/01/2022 […] Les Administrateurs Judiciaires rappellent qu'en application de l'article L.628-1 du Code de commerce, une […] Ils rappellent que l'article L628-1 du code de commerce précise que ce plan doit assurer la pérennité de la structure ce qui semble être confirmée par les prévisionnels communiqués. […]

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