Article L628-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2003
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Version24/10/2010
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Version01/07/2014
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-06-01 art. 24, Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 24 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L628-7 (M), Code de commerce. - art. L670-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.


L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


1[Textes] La procédure collective de traitement de sortie de crise
Pierre-michel Le Corre · Lexbase · 18 octobre 2021

2REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Cas particulier de la sauvegarde accélérée
BOFiP · 1er juillet 2015

L'article L. 628-1 du code de commerce dispose que la sauvegarde accélérée (SA) est une sauvegarde adossée à une procédure de conciliation. Les dispositions du code de commerce qui régissent la sauvegarde lui sont donc applicables, sauf textes spéciaux (C. com., art. L. 628-1). […]

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3Le surendettement des particuliers
www.sos-net.eu.org

Article 38 I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8. II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L. 950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 » est remplacée par la référence : « L. 628-8 ». Article 39 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 10 novembre 2014, n° 2014P01336

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré SUR QUOI ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.628-2 du Code de commerce, la présente demande a été examinée en présence du ministère public ; ATTENDU qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SAS DANESI INDUSTRIES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence puisque son siège social est […] ATTENDU que par application des dispositions de l'article R.600-1 du Code de commerce, il échet de se déclarer incompétent à raison du lieu au profit du Tribunal de Commerce d'Aix- en- Provence ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 mars 2005, n° 04/85049

[…] Aux termes de l'article L.333-3 du Code de la Consommation, “les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois nº 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, […] Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 23 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des articles L. 628-1 et L. 628-2 du code de commerce”.

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3Tribunal de commerce de Paris, 22 juin 2020, n° 2020022567

[…] SUR CE Attendu que le tribunal a entendu le dirigeant ainsi que le représentant du Comité social et économique, sur les difficultés insurmontables rencontrées par la demanderesse ; Attendu que TECNICOLOR SA est engagée dans une procédure de conciliation, conformément à l'article L. 628-1 alinéa 2 du Code de commerce; L Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 14-09-2020 09:08:17 Page 3/6

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