Article L624-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-115 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 41

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
7 textes citent l'article

Commentaires110


1Redressement judiciaire : modalités d'exercice de l'action en revendication
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Par ailleurs, l'article R. 624-13 du Code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande en revendication qu'il envoie dans le délai de l'article L. 624-9. […]

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2Revendication et exception à la forclusion encourue en cas d’impossibilité d’agir : précisions
Par aurore Lott Masselin, Titulaire De L’examen D’aptitude À La Profession De Mandataire Judiciaire · Dalloz · 29 septembre 2023

3L’action en revendication/restitution dans le cadre de la liquidation judiciaire
Me Ahcen Aggar · consultation.avocat.fr · 14 septembre 2023

Cette procédure puise son fondement de L.624-10 du code de commerce qui précise que « le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité », impliquant qu'il n'est pas nécessaire d'en revendiquer la propriété, limitant l'action à une demande de restitution du bien. […] Premier délai applicable : la demande doit être adressée au mandataire dans un délai de trois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective (article L624-9 du code de commerce).

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1Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2013, n° 12/00046
Confirmation

[…] Liminairement, il convient de relever que la BNP PARIBAS LEASE GROUP indique clairement agir en restitution du bien donné en crédit-bail sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-10 du Code de Commerce et non pas en revendication sur le fondement de l'article L. 624-9 du même code.

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  • Crédit-bail·
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  • Irrecevabilité·
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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04409

[…] — autorise Maître D E à examiner et à éventuellement acquiescer à toute demande en revendication ou en restitution d'un bien mobilier effectuée dans le cadre des dispositions des articles L. 624-9 et suivants du Code de Commerce (crédit-bail, location, clause de réserve de propriété ….) et à procéder à la résiliation des conventions de bail

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3Tribunal de commerce de Compiègne, 23 avril 2007, n° 2007.50108

[…] Donne mon accord, conformément aux articles L.624-9 à L.624-18 du Code de Commerce, afin que la SCP A – C, Commissaires Priseurs associés, restitue aux créanciers, si les conditions légales sont réunies :

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