Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article L624-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 50 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
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[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2012 à Maître X (Pièce n°2), Administrateur en fonction dans le cadre de la poursuite d'activité jusqu'au 15 janvier 2013 dont était assortie la liquidation judiciaire, la société E F G INC. a régulièrement procédé, dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce, à la revendication des biens lui appartenant ci-dessus mentionnés.
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[…] ATTENDU que l'impostion pour laquelle il est sollicité admission définitive a été précédée d'une déclaration à titre provisionnel, et ne fait l'objet d'aucune réclamation « au sens fiscal » du terme, Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS : Statuant par application des l'article L.624-9 du code de commerce, ADMETTONS le demandeur : – Le comptable des Impôts de LAON-S.LE. Cité administrative […] AU PASSIF DE Liquidation Judiciaire Simplifié de :
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 8 avril 2015, n° 2013L01220
[…] Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 621-24 du Code de commerce, […] Puis la société PNSA a déposé une requête en revendication de biens au visa de l'article L624-16 du Code de commerce.
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Selon l'article L. 624-9 du Code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.
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