Article L624-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-115 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 50 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires115


www.safa-avocats.com · 12 avril 2024

Selon l'article L. 624-9 du Code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 2 avril 2013, n° 2013001450

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2012 à Maître X (Pièce n°2), Administrateur en fonction dans le cadre de la poursuite d'activité jusqu'au 15 janvier 2013 dont était assortie la liquidation judiciaire, la société E F G INC. a régulièrement procédé, dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et R. 624-13 du code de commerce, à la revendication des biens lui appartenant ci-dessus mentionnés.

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 27 novembre 2014, n° 2014004435

[…] ATTENDU que l'impostion pour laquelle il est sollicité admission définitive a été précédée d'une déclaration à titre provisionnel, et ne fait l'objet d'aucune réclamation « au sens fiscal » du terme, Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS : Statuant par application des l'article L.624-9 du code de commerce, ADMETTONS le demandeur : – Le comptable des Impôts de LAON-S.LE. Cité administrative […] AU PASSIF DE Liquidation Judiciaire Simplifié de :

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 8 avril 2015, n° 2013L01220

[…] Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 621-24 du Code de commerce, […] Puis la société PNSA a déposé une requête en revendication de biens au visa de l'article L624-16 du Code de commerce.

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