Article L624-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-115 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 50 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
7 textes citent l'article

Commentaires113


www.safa-avocats.com · 12 avril 2024

Selon l'article L. 624-9 du Code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2013, n° 12/00046
Confirmation

[…] Liminairement, il convient de relever que la BNP PARIBAS LEASE GROUP indique clairement agir en restitution du bien donné en crédit-bail sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-10 du Code de Commerce et non pas en revendication sur le fondement de l'article L. 624-9 du même code.

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  • Crédit-bail·
  • Code de commerce·
  • Revendication·
  • Juge-commissaire·
  • Restitution·
  • Fins de non-recevoir·
  • Nullité·
  • Défaut·
  • Irrecevabilité·
  • Moissonneuse-batteuse

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04409

[…] — autorise Maître D E à examiner et à éventuellement acquiescer à toute demande en revendication ou en restitution d'un bien mobilier effectuée dans le cadre des dispositions des articles L. 624-9 et suivants du Code de Commerce (crédit-bail, location, clause de réserve de propriété ….) et à procéder à la résiliation des conventions de bail

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Parc·
  • Mission·
  • Cabinet·
  • Expertise·
  • Opération comptable·
  • Période d'observation·
  • Devis

3Tribunal de commerce de Compiègne, 23 avril 2007, n° 2007.50108

[…] Donne mon accord, conformément aux articles L.624-9 à L.624-18 du Code de Commerce, afin que la SCP A – C, Commissaires Priseurs associés, restitue aux créanciers, si les conditions légales sont réunies :

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  • Inventaire·
  • Matériel·
  • Actif·
  • Stock·
  • Véhicule·
  • Gage·
  • Conjoint·
  • Entreprise individuelle·
  • Réserve de propriété·
  • Exploitation
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