Article L624-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-115 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 41

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
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1Liquidation d’une société de maintenance : revendication d’un aéronef
www.safa-avocats.com · 12 avril 2024

Selon l'article L. 624-9 du Code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2013, n° 12/00046
Confirmation

[…] Liminairement, il convient de relever que la BNP PARIBAS LEASE GROUP indique clairement agir en restitution du bien donné en crédit-bail sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-10 du Code de Commerce et non pas en revendication sur le fondement de l'article L. 624-9 du même code.

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  • Crédit-bail·
  • Code de commerce·
  • Revendication·
  • Juge-commissaire·
  • Restitution·
  • Fins de non-recevoir·
  • Nullité·
  • Défaut·
  • Irrecevabilité·
  • Moissonneuse-batteuse

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04409

[…] — autorise Maître D E à examiner et à éventuellement acquiescer à toute demande en revendication ou en restitution d'un bien mobilier effectuée dans le cadre des dispositions des articles L. 624-9 et suivants du Code de Commerce (crédit-bail, location, clause de réserve de propriété ….) et à procéder à la résiliation des conventions de bail

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  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Parc·
  • Mission·
  • Cabinet·
  • Expertise·
  • Opération comptable·
  • Période d'observation·
  • Devis

3Tribunal de commerce de Compiègne, 23 avril 2007, n° 2007.50108

[…] Donne mon accord, conformément aux articles L.624-9 à L.624-18 du Code de Commerce, afin que la SCP A – C, Commissaires Priseurs associés, restitue aux créanciers, si les conditions légales sont réunies :

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  • Inventaire·
  • Matériel·
  • Actif·
  • Stock·
  • Véhicule·
  • Gage·
  • Conjoint·
  • Entreprise individuelle·
  • Réserve de propriété·
  • Exploitation
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