Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article L624-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 53 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] que le n° de série du matériel permettra de l'identifier ; que son droit de propriété sur le bien n'est pas contesté. Maître A-B C, ès qualités, au visa des articles L.624-12, L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, demande à la Cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'opposition ; débouter le département « Atlantique Bail » de la s.a. coop. « Banque Populaire du Sud Atlantique » de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] viser des situations juridiques distinctes, conditionnent l'existence en nature en tout et partie soit des marchandises soit des biens meubles. Il soutient que les pelles hydrauliques qu'il a financées ont fait l'objet d'un contrat de crédit-bail signé avec DECOR RENOV , que ces contrats ne sont pas visés par les dispositions légales précédentes définies dans les articles L 624-12 et L624-16 du code de commerce et donc que la condition de l'existence en nature du bien n'est pas requise .
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3. Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 20 septembre 2016, n° 2016025782
[…] Par LRAR du 20 octobre 2015 adressée à Maître Y , és qualités d'administrateur judiciaire, A a procédé à la revendication dudit fonds de commerce d'EDS conformément aux dispositions des articles L.624-12 alinéa 2, L.624-17, L.624-18, R.624-13 et R.624-31du Code de Commerce .
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Aux termes des articles L.624-9 et L.624-12 du Code de Commerce, tous les biens vendus avec une telle clause pourront être revendiqués dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
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