Article L624-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L621-118 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 53 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


1Faillites en 2021 : comment protéger ses intérêts de créancier ?
Camille Avocats · 12 novembre 2020

Aux termes des articles L.624-9 et L.624-12 du Code de Commerce, tous les biens vendus avec une telle clause pourront être revendiqués dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

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Décisions109


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2a, 14 septembre 2017, n° 2016L01148

[…] La SOCIETE AUDI AG a adressé le 3 août 2015 à Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE C2FT, une requête en revendication, sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-12 et suivants du Code de commerce et de l'article R .624-13 du Code de Commerce.

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2Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2012, n° 11/01744
Confirmation

[…] que le n° de série du matériel permettra de l'identifier ; que son droit de propriété sur le bien n'est pas contesté. Maître A-B C, ès qualités, au visa des articles L.624-12, L.624-9 et R.624-13 du code de commerce, demande à la Cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'opposition ; débouter le département « Atlantique Bail » de la s.a. coop. « Banque Populaire du Sud Atlantique » de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 12 décembre 2017, n° 2017040479

[…] viser des situations juridiques distinctes, conditionnent l'existence en nature en tout et partie soit des marchandises soit des biens meubles. Il soutient que les pelles hydrauliques qu'il a financées ont fait l'objet d'un contrat de crédit-bail signé avec DECOR RENOV , que ces contrats ne sont pas visés par les dispositions légales précédentes définies dans les articles L 624-12 et L624-16 du code de commerce et donc que la condition de l'existence en nature du bien n'est pas requise .

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