Article L624-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L621-119 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions129


1Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 2 juin 2015, n° 2014007057

[…] C'est ainsi qu'en date du 26/03/2014, Monsieur F G juge commissaire rendait une ordonnance constatant que les dispositions prévues par l'article L 624-13 du Code de Commerce n'avaient pas été respectées et dit en conséquence la revendication irrecevable.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 17 novembre 2020, n° 19/05537
Infirmation partielle

[…] Les appelants font notamment valoir que la procédure est irrégulière en application de l'article L.624-13 du code de commerce faute pour l'intimée de rapporter la preuve de l'envoi au mandataire M e X d'une copie de sa demande en revendication ; que les marchandises ne se trouvaient pas en nature au moment de l'ouverture de la procédure puisqu'elles ont été vendues en septembre 2016, avant l'ouverture de redressement judiciaire, à la société X-Gem ; […]

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3Tribunal de commerce de Lille, 13 octobre 2014, n° 2014017523

[…] Vu les articles L624-9, L624-17 et R624-13 du Code de commerce Vu les pièces produites […] Vu les articles L.624-9, L.624-10, L.624-16 al. 2, L.624-17 et R.624-13 à R.624-16 du Code de Commerce,

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