Article L624-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-123 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 48 () JORF 24 mars 2006

L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce

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1Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2009, n° 2008C50260

[…] Articles de références du code de commerce; L.624-10, L.624-17, R.624-14, R.624-15 et le cas échéant L.631-18, L.641-14, R.631-31 et R.641-31, […] ART. L624-17 du Code du Commerce A Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL TA3V, Monsieur le Juge Commissaire,

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2Tribunal de commerce de Lille, 18 mars 2014, n° 2014005379

[…] E-mail : contact @bondroit-aj.com E-mail : contact-val@bondroit-aj.com E-mail ; contact-arras @bondroit-aj.com En raison des dispositions de l'article R 624-16, copie de la présente est adressée tant à la société FG PRINTING qu'à Maître Yvon PERIN, Mandataire Judiciaire, Vous trouverez en annexe les dispositions des articles L 624-9, L 624-16, L 624-17, L 624-18 et R 62416 du Code de Commerce, qui, sur le plan juridique, guideront ma décision. Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments :l15hngüê5f Article L 624-9

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3Tribunal de commerce de Lille, 7 janvier 2013, n° 2013000398

[…] ORDONNANCE Nous, Monsieur Y-K L Juge Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur C B. Vu les articles L.624-9, L.624-10, L.624-16 al. 2, L.624-17 et R.624-13 à R.624-16 du Code de Commerce, VU /a requête qui précède et les motifs y exposés, ADMETTONS la reprise par les BRASSEURS DE GAYANT des matériels suivants :

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