Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article L624-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 48 () JORF 24 mars 2006
Commentaires • 26
A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :
Lire la suite…La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce
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[…] Vu l'article L. 624-17 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Puis la société PNSA a déposé une requête en revendication de biens au visa de l'article L624-16 du Code de commerce.
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[…] […] A RESTITUTION ARTICLE L624-17 NOUVEAU DU CODE DE COMMERCE […] ATTENDU que le CM CIC BAIL a procédé à une demande en revendication, conformément aux articles L.624-9, L.624-16, L.641-4 du Code de Commerce et R.641-31 du Code de Commerce, entre les mains
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 2 mars 2015, n° 14/03324
[…] AUDIENCE : en chambre du conseil du 2 février 2015 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de l'association MOSAIKA et désignant M e Y X en qualité de liquidateur judiciaire, Vu les articles L.624-9, L.624-17 , R.624 -13 du code de commerce, Vu la requête du 19 décembre 2014 de la sa BNP PARIBAS en revendication ou restitution du matériel loué, soit un photocopieur TOSHIBA, Vu les convocations des parties à l'audience du 2 février 2015,
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La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce
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