Article L624-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-123 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 48 () JORF 24 mars 2006

L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
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1Le droit au silence de l’administrateur judiciaire confronté à une action en revendication
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce

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2Responsabilité du liquidateur judiciaire en cas de cession d’un actif revendiqué
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :

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3Le droit au silence de l’administrateur judiciaire confronté à une action en revendication
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce

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1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 8 avril 2015, n° 2013L01220

[…] Vu l'article L. 624-17 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Puis la société PNSA a déposé une requête en revendication de biens au visa de l'article L624-16 du Code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 4 septembre 2013, n° 2013005283

[…] […] A RESTITUTION ARTICLE L624-17 NOUVEAU DU CODE DE COMMERCE […] ATTENDU que le CM CIC BAIL a procédé à une demande en revendication, conformément aux articles L.624-9, L.624-16, L.641-4 du Code de Commerce et R.641-31 du Code de Commerce, entre les mains

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 2 mars 2015, n° 14/03324

[…] AUDIENCE : en chambre du conseil du 2 février 2015 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 octobre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de l'association MOSAIKA et désignant M e Y X en qualité de liquidateur judiciaire, Vu les articles L.624-9, L.624-17 , R.624 -13 du code de commerce, Vu la requête du 19 décembre 2014 de la sa BNP PARIBAS en revendication ou restitution du matériel loué, soit un photocopieur TOSHIBA, Vu les convocations des parties à l'audience du 2 février 2015,

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