Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article L624-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 48 () JORF 24 mars 2006
Commentaires • 26
A cet égard, il convient de rappeler qu'en matière de revendication, et conformément aux dispositions des articles L.624-9, L.624-17 et R.624-13 du Code de commerce, le créancier revendiquant est tenu de respecter un certain nombre de délais, à savoir :
Lire la suite…La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce
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[…] Articles de références du code de commerce; L.624-10, L.624-17, R.624-14, R.624-15 et le cas échéant L.631-18, L.641-14, R.631-31 et R.641-31, […] ART. L624-17 du Code du Commerce A Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL TA3V, Monsieur le Juge Commissaire,
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[…] E-mail : contact @bondroit-aj.com E-mail : contact-val@bondroit-aj.com E-mail ; contact-arras @bondroit-aj.com En raison des dispositions de l'article R 624-16, copie de la présente est adressée tant à la société FG PRINTING qu'à Maître Yvon PERIN, Mandataire Judiciaire, Vous trouverez en annexe les dispositions des articles L 624-9, L 624-16, L 624-17, L 624-18 et R 62416 du Code de Commerce, qui, sur le plan juridique, guideront ma décision. Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments :l15hngüê5f Article L 624-9
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 28 juin 2016, n° 14/13953
[…] Suivant requête du 19 mai 2015, M. Z A a saisi le juge-commissaire d'une demande de revendication portant sur des jetons d'une contre-valeur de 2.000 euros. Le greffe du tribunal de grande instance a convoqué les parties à l'audience du 24 mai 2016. Lors de cette audience, M. Z A a demandé au juge-commissaire, sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-17, L. 641-14, L. 641-14-1 et R. 624-13 du code de commerce : — de constater son droit de propriété sur les fonds qu'il revendique, — de lui donner acte de ce qu'il n'a jamais cessé d'être propriétaire des fonds revendiqués,
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La Haute Cour a fait une lecture littérale de l'article L.624-17 du Code de commerce qui dispose que : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. […] Ainsi, l'administrateur judiciaire n'est pas légalement tenu de répondre aux revendications formulées puisque le Code de commerce ne prévoit qu'une simple faculté. Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe du droit au silence de l'administrateur judiciaire confronté à une action en revendication. A rapprocher : article L.624-17 du Code de commerce
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