Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions
Article L624-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 44
Commentaires • 32
Les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce précisent l'objet que peut revêtir la revendication. Elle peut porter soit en nature sur le bien lui-même, soit sur un bien de même nature, soit encore sur le prix de revente du bien. Ces types de revendication sont soumis à une condition générale et absolue : l'existence du bien en nature à la date du jugement d'ouverture (Cass. com., 7 juin 2005, pourvoi n°04-14670, inédit). La charge de la preuve incombe au revendiquant. […] Précisons que la revendication peut porter sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien en cas de sinistre, comme l'indiquent les dispositions de l'article L. 624-18 in fine du code de commerce, issues de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. […]
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[…] A titre subsidiaire, s'il apparaissait que ces outillages avaient été vendus ou avaient fait l'objet d'une cession à quelque titre que ce soit par la société SA MARCEL PICOT – SAMP, la société E F G INC. en revendique le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure, conformément à l'article L.624-18 du code de commerce.
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[…] Vu l'article L. 624-17 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, […] De ce fait, faute pour Maître X de procéder à la restitution de ce dossier, la société PNSA est bien fondée, conformément aux dispositions des articles L624-16 et L624-18 du Code de Commerce, à revendiquer la somme de 30.000€ TTC.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 5 novembre 2015, n° 2014F02071
[…] Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions en défense au fond n°2 déposées à l'audience du 11 mars 2015, AXIMA CONCEPT demande à ce tribunal de : Vu les articles L 624-9, L624-16 et L 624-18 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que les conditions de forme et de fond régissant l'action en revendication du prix de la société ALFAGAINE entre les mains de la société AXIMA ne sont pas réunies, DIRE ET JUGER que la société ALFAGAINE ne rapporte pas la preuve de ses prétentions, DIRE ET JUGER que les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code Civil ne sont pas remplies, Par conséquent,
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