Article L626-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2014
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-78 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 40

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :

1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;

3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11.

II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires18


1Avocats restructuring – entreprises en difficultes– conseil-contentieux droit des affaires
www.cglaw.fr · 29 avril 2022

[…] Si le plan a été approuvé par chacune des classes : le tribunal doit vérifier si le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du code de commerce et si la notification du plan a bien été effectuée régulièrement à toutes les parties affectées, qui doivent toutes bénéficier d'une égalité de traitement. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]

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2Possibilité d’une nouvelle déclaration de créance à la seconde procédure collective pour le montant initial de la créance
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l'article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d'un montant inférieur à 500 €.

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3Possibilité d’une nouvelle déclaration de créance à la seconde procédure collective pour le montant initial de la créance
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l'article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d'un montant inférieur à 500 €.

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500 Euros dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 2.836,45 Euros (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce).seront réglées comptant dès l'homologation du plan.

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2Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Conformément à l'article L626-20-I1l du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursées immédiatement par un versement unique dès l'homologation du plan. […] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES », sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] Au regard de ces derniers éléments, Monsieur Y X a déposé au Greffe du Tribunal et communiqué au Mandataire Judiciaire des propositions d'apurement du passif, à savoir : 1) Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement. 2) Règlement immédiat des créances inférieures à 300,00 € selon les dispositions prévues _ par les articles L. 626-20-II et R. 626-34 du Code de Commerce. 3) Règlement des créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles. \fl 4) Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises à hauteur de 100 % en 6 dividendes annuels égaux et suivis de :

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