Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 75 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.
Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition.
Commentaires • 12
La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.
Lire la suite…[…] Les demandeurs au pourvoi font valoir que c'est en application des alinéas 1, 2 et 3 du l'article L.626-21 du code de commerce que le commissaire au plan n'a rien versé à la société Parfip France dès lors que les créanciers d'une société bénéficiant d'un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l'admission définitive de leurs créances sauf s'ils y ont été spécialement autorisés et qu' […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de Commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées suivant les dispositions prévues dans le présent jugement. […] Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12° de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de Commerce.
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[…] Rappelle qu'en application de l'article L.626-21 du code de commerce, l'inscription d'une créance au plan et l'octroi des délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif et que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 24 janvier 2008, n° 2007.00393
[…] Conformément aux dispositions de l'article L626-21 du Nouveau Code du Commerce, l'inscription éventuelle d'une créance dans les propositions d'apurement du passif ne préjuge pas des décisions d'admission définitive et ne constitue pas de la part du débiteur l'acceptation de la déclaration.
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