Article L626-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version24/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L621-79 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 75 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.
Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010

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2Remises et délais de paiement dans le cadre du plan de continuation
www.cabinet-z.fr · 1er juillet 2022

La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

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3Ordonnance n° 90132 du 4 février 2021
Cour de cassation · 27 octobre 2021

[…] Les demandeurs au pourvoi font valoir que c'est en application des alinéas 1, 2 et 3 du l'article L.626-21 du code de commerce que le commissaire au plan n'a rien versé à la société Parfip France dès lors que les créanciers d'une société bénéficiant d'un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l'admission définitive de leurs créances sauf s'ils y ont été spécialement autorisés et qu' […]

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1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce. […] Dit et juge que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L 626-21 du Code de Commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et versés semestriellement aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir le 31 Mars 2016.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;

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3Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] 2) Règlement immédiat des créances inférieures à 300,00 € selon les dispositions prévues _ par les articles L. 626-20-II et R. 626-34 du Code de Commerce. […] 7) Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art. L. 626-21 al. 3 du Code de Commerce).

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