Article L626-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)

L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.


Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.


Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.


Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

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1Irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre du jugement constatant le bon achèvement du plan de continuationAccès limité
Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2022

2Remises et délais de paiement dans le cadre du plan de continuation
www.cabinet-z.fr · 1er juillet 2022

La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

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3Ordonnance n° 90132 du 4 février 2021
Cour de cassation · 27 octobre 2021

[…] Les demandeurs au pourvoi font valoir que c'est en application des alinéas 1, 2 et 3 du l'article L.626-21 du code de commerce que le commissaire au plan n'a rien versé à la société Parfip France dès lors que les créanciers d'une société bénéficiant d'un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l'admission définitive de leurs créances sauf s'ils y ont été spécialement autorisés et qu' […]

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1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8 procédures collectives, 26 juin 2013, n° 2013L00784

[…] Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de Commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées suivant les dispositions prévues dans le présent jugement. […] Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12° de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Rappelle qu'en application de l'article L.626-21 du code de commerce, l'inscription d'une créance au plan et l'octroi des délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif et que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces

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3Tribunal de commerce de Compiègne, 24 janvier 2008, n° 2007.00393

[…] Conformément aux dispositions de l'article L626-21 du Nouveau Code du Commerce, l'inscription éventuelle d'une créance dans les propositions d'apurement du passif ne préjuge pas des décisions d'admission définitive et ne constitue pas de la part du débiteur l'acceptation de la déclaration.

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