Article L626-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L621-67 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 78 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
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Commentaires2


1Déclaration de créance : Echec du plan de redressement, seconde chance des créanciers négligents ?
Village Justice · 18 mars 2019

Dans les deux cas, les créanciers, sauf quelques créanciers dont créances expressément visées à l'article L622–24 du Code de Commerce, sont soumis à l'obligation de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). […] Ce point est remarquable s'il est rappelé que, dans le même temps, l'article L626-27 du Code de Commerce dispose que lorsque le créancier a valablement déclaré sa créance lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas contraint, en cas de conversion de ce redressement en liquidation, de la déclarer à nouveau.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421844
Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2019

[…] Cette procédure est ouverte, aux termes du premier de ces articles, au débiteur qui se trouve en situation de cessation des paiements, car son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible. […] La durée du plan est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans (art L. 626-12 du code de commerce). […] Le débiteur retrouve ses pouvoirs de gestion sous réserve des prérogatives attribuées à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan (C. com., art. […] L. 626-24) et au commissaire à l'exécution du plan chargé de veiller à son exécution (C. com., art. L. 626-25), ainsi que des dispositions particulières du plan qui peut, par exemple, […]

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03843

[…] Maintient Maître A B en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'état définitif de l'état des créances conformément aux dispositions de l'article L 626-24 du Code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2010, n° 2009C50174

[…] Ledit compte-rendu de fin de mission a donc été établi conformément aux articles L.626-24, R.626-38 alinéa 1, R.626-39, R.626-40 et R.631-35 du Code de commerce et déposé au Greffe aux fins de transmission au Ministère Public.

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3Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 6 juin 2016, n° 2015L00881

[…] 10-) L'Administrateur Judiciaire sollicite également de votre Tribunal, conformément aux dispositions des articles L.626-24 et L.626-25 du Code de Commerce : […]

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