Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 61
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] Cette procédure est ouverte, aux termes du premier de ces articles, au débiteur qui se trouve en situation de cessation des paiements, car son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible. […] La durée du plan est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans (art L. 626-12 du code de commerce). […] Le débiteur retrouve ses pouvoirs de gestion sous réserve des prérogatives attribuées à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan (C. com., art. […] L. 626-24) et au commissaire à l'exécution du plan chargé de veiller à son exécution (C. com., art. L. 626-25), ainsi que des dispositions particulières du plan qui peut, par exemple, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Maintient Maître A B en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'état définitif de l'état des créances conformément aux dispositions de l'article L 626-24 du Code de commerce,
Lire la suite…- Plan·
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[…] Ledit compte-rendu de fin de mission a donc été établi conformément aux articles L.626-24, R.626-38 alinéa 1, R.626-39, R.626-40 et R.631-35 du Code de commerce et déposé au Greffe aux fins de transmission au Ministère Public.
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 6 juin 2016, n° 2015L00881
[…] 10-) L'Administrateur Judiciaire sollicite également de votre Tribunal, conformément aux dispositions des articles L.626-24 et L.626-25 du Code de Commerce : […]
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Dans les deux cas, les créanciers, sauf quelques créanciers dont créances expressément visées à l'article L622–24 du Code de Commerce, sont soumis à l'obligation de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). […] Ce point est remarquable s'il est rappelé que, dans le même temps, l'article L626-27 du Code de Commerce dispose que lorsque le créancier a valablement déclaré sa créance lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas contraint, en cas de conversion de ce redressement en liquidation, de la déclarer à nouveau.
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