Article L626-25 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-68 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 35

Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires37


2Intérêt collectif des créanciers et commissaire à l’exécution du plan
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Aux termes d'un arrêt important, et au visa des articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce, la Cour de cassation censura les juges du fond : « L'action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application du troisième texte, qu'au nom et dans […] &text=Le%20commissaire%20%C3%A0%20l'ex%C3%A9cution%20du%20plan%20peut%20%C3%AAtre%20remplac%C3%A9,la%20demande%20du%20minist%C3%A8re%20public." target="_blank">L.626-25 du Code de commerce

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3Reprise des instances en cours après déclaration de créances
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Au visa des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, […] ne s'appliquent pas aux créances dont le débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est bénéficiaire. » Cette décision fait une stricte application […] des articles précités qui disposent en ces termes que : « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

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1Tribunal de commerce d'Avignon, 12 avril 2010, n° 2010001092

[…] Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

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2Tribunal de commerce de Béziers, 31 janvier 2018, n° 2017006964

[…] M e I J K es qualité de Mandataire Judiciaire de la STE MAITRISE SOLAIRE SECURITE (SARLU) a consulté ses créanciers conformément aux dispositions des ART. L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 4 février 2015, n° 2014L00941

[…] Dit que M e Y Z est désigné en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. […]

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