Article L626-26 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-69 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 41

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.


L'article L. 626-6 est applicable.


Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires44


CMS · 9 avril 2024

L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024

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Village Justice · 19 avril 2022

L. 626-12 ; Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1er, […] Ce délai s'ajoute à la prolongation initiale, le président du tribunal ou le tribunal adaptant selon les cas les délais initialement prévus à la nouvelle durée du plan. […] Ils font valoir qu'en application de l'article 5, I de l'ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut, […] art. R. 626-45 al. 3). […] En outre, les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce sont silencieux sur les conséquences d'un défaut d'acceptation ou de réponse des créanciers, tandis qu'au contraire l'article 5, III de l'ordonnance précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des modifications proposées. […]

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www.safa-avocats.com · 4 mars 2022

C'est une interprétation favorable à la poursuite du plan de redressement qui est donnée. La poursuite d'activité peut être interrompue sans être remise en cause puisqu'elle est reprise sans que le paiement des dividendes soit perturbé. […] En outre, cet accident de parcours dans l'exploitation de l'office n'est pas du fait de la société débitrice, il ne peut donc pas constituer une modification substantielle du plan imposant le respect des articles L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce organisant l'information des créanciers et imposant la mise en place de la procédure de l'article L. 626-26 du code de commerce en sollicitant l'autorisation préalable du tribunal ayant arrêté le plan.

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur Rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article L626-26 du Code de Commerce) ; […] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;

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2Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, VU le rapport de Maître Z A, Mandataire Judiciaire, ENTENDU Monsieur Y X, ENTENDU Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, ENTENDU Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions, VU les dispositions du Code de Commerce régissant les difficultés des entreprises, et notamment les dispositions des Articles L.626-8 à L.626-26, L.621-141 et R.626-17 à R.626-24, DECIDE la continuation de l'activité de Monsieur Y X, ARRETE le plan de redressement organisant la continuation de l'entréprise, tel que proposé par Monsieur Y X, à charge pour ce dernier de verser les consignations

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3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012010176

[…] Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce, qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du chef d'antraprise, par déclaration au greffe et sur rapport du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et l'approbation du tribunal.

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