Article L626-26 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-69 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 36

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.

L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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CMS · 9 avril 2024

L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024

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Village Justice · 19 avril 2022

L. 626-12 ; Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1er, […] Ce délai s'ajoute à la prolongation initiale, le président du tribunal ou le tribunal adaptant selon les cas les délais initialement prévus à la nouvelle durée du plan. […] Ils font valoir qu'en application de l'article 5, I de l'ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut, […] art. R. 626-45 al. 3). […] En outre, les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce sont silencieux sur les conséquences d'un défaut d'acceptation ou de réponse des créanciers, tandis qu'au contraire l'article 5, III de l'ordonnance précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des modifications proposées. […]

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www.safa-avocats.com · 4 mars 2022

C'est une interprétation favorable à la poursuite du plan de redressement qui est donnée. La poursuite d'activité peut être interrompue sans être remise en cause puisqu'elle est reprise sans que le paiement des dividendes soit perturbé. […] En outre, cet accident de parcours dans l'exploitation de l'office n'est pas du fait de la société débitrice, il ne peut donc pas constituer une modification substantielle du plan imposant le respect des articles L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce organisant l'information des créanciers et imposant la mise en place de la procédure de l'article L. 626-26 du code de commerce en sollicitant l'autorisation préalable du tribunal ayant arrêté le plan.

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1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] La publicité au BODACC du jugement déclaratif ayant été réalisée en date du 26 mai 2015, le délai de déclaration pour les créanciers a expiré. […] B Propositions de règlement des dettes (Articles L. 626-5, L.626-6 et R.626-7, R.626-8 du livre VI du Code de Commerce) !

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 18 octobre 2017, n° 2017L01074

[…] Attendu que le commissaire à l'exécution du plan est favorable à la modification, Attendu que le Ministère Public requiert la modification du plan de redressement, Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 626-26 et suivants du Code de commerce, Vu la requête présentée par la SARL LES TROIS GRACES, Negreffe 2000/09443

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3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce, qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du chef d'entreprise, par déclaration au greffe et sur rapport du commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et l'approbation du tribunal.

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