Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 57 (V)
I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
La Cour d'Appel de Douai a jugé que : -Par application de l'article L. 626-27, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cIl existe deux causes distinctes de résolution d'un plan : - l'inexécution de ce plan par le débiteur ; - ou l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan. […]
Lire la suite…Source : www.lemag-juridique.com Lorsque le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires est prononcé, l'article L.622-28 du Code de commerce prévoit la suspension, « jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société », […] ou prononçant la liquidation... […] Compétences du juge-commissaire à la clôture de la procédure après résolution du plan de redressement Droit des sociétés / Procédures collectives Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l'article L.626-27 I, alinéa 4 du Code de commerce, que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement, […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que le Tribunal constate que le plan a été régulièrement exécuté par AXIAL FERMETURE SARL et que sa situation ne s'est pas aggravée depuis l'arreté dudit plan. ATTENDU qu'il y a lieu d'en prendre acte et de confirmer SCP BOUET-A prise en la personne de M e Z A en sa mission notamment d'alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. Emolument HT. : 21,00 – Débours : 17,83 – Total HT. : 38,83 – T.V.À 19,6% : 7,6f-Total T.T.C. : 46,44 Euros . Copie délivrée aux Parties le 26/06/2012 LE SCEAU CIDESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT. DU GREFFE
[…] Les représentants des salariés ont été appelés pour être entendus en Chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de Commerce. […] Attendu que la société MEDIA AUDIO COMMUNICATION (SARL) étant recevable et bien fondée en sa demande, il échet, conformément à l'article 626-27 du code de commerce de constater l'état de cessation des paiements de la société MEDIA AUDIO COMMUNICATION (SARL) en conséquence de décider de la résolution du plan de redressement et de prononcer sa liquidation jduciaire, en statuant dans les termes ci après : […] Vu les dispositions de l'article L 626-27 du code de Commerce ;
[…] déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers dans le cadre de la seconde procédure sur la base du décompte de la créance déclarée et admise au passif de la procédure de sauvegarde du 27 octobre 2015, […] conformément aux exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce. […] Aux termes de l'article L626-27 III du code de commerce : […] les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte'». […] il est prévu à l'article R.'626-49 du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises au plan qui a été résolu en déduisant, […] ce dont elle pouvait se dispenser comme le lui permet l'article L. 626-27 III précité.