Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 63
I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Commentaires • 138
La cessation de paiement, selon le Code de commerce en son article L 632-1 al. 1, signifie que le débiteur ne peut pas faire fasse à son passif exigible avec l'actif disponible. […] D'abord, selon l'article l'article L626-27 du Code de commerce, en matière de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan est le seul à être compétent pour effectuer le recouvrement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu l' article 626-27 du Code de Commerce (L 26 juillet 2005), OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'application de la loi, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
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[…] Vu les dispositions des articles L. 626-27 et L. 63 1-19 du Code de Commerce, Ouï le commissaire à l'exécution du plan en ses explications, […]
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3. Tribunal de commerce de Dijon, 19 décembre 2014, n° 2014011719
[…] Attendu que l'article L 626-27 par renvoi de l'article L 631-19 du code de commerce énonce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
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[…] Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l' article L.626-27 I, alinéa 4 du Code de commerce , que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement, met fin aux opérations et à la procédure lorsqu'elle est
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