Article L626-28 du Code de commerce

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 82 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, M. Antoine L. [Saisine d’office du juge de l’application des peines]
Conseil Constitutionel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; […] le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que, selon les articles L. 626-1 et L. 626-2 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal […] Considérant que les dispositions précitées du code de commerce relatives au plan de sauvegarde sont rendues applicables au plan de redressement par le premier alinéa de l'article L. 631-19 du même code ; 8. […] 16 de la Déclaration de 1789 ; […]

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3La sauvegarde judiciaire
Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 11 juin 2016

[…] (Article L.622-6 du Code de commerce) […] (Articles L626-28 et R.626-50 du Code de commerce)

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1Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.

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2Tribunal de commerce de Lyon, 22 mars 2018, n° 2018F00668

[…] Attendu que l'article L.626-28 du Code de commerce dispose que « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée » ;

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 9 janvier 2013, n° 2012005930

[…] Attendu qu'il convient donc, au visa des art. L626-9 à L626-28 du code de commerce, de décider la continuation de l'entreprise selon le projet du plan de redressement débattu, et les conditions fixées par le tribunal ;

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