Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 82 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 7
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte à tout débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; […] le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que, selon les articles L. 626-1 et L. 626-2 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal […] Considérant que les dispositions précitées du code de commerce relatives au plan de sauvegarde sont rendues applicables au plan de redressement par le premier alinéa de l'article L. 631-19 du même code ; 8. […] 16 de la Déclaration de 1789 ; […]
Lire la suite…[…] (Article L.622-6 du Code de commerce) […] (Articles L626-28 et R.626-50 du Code de commerce)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] G- – à Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu les articles L.631-19 et R.631-35, L.623-1, L.626-1 à L.626-28 et R.626-1 à R.626-8 et R.626-17 à R.626-51 du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SARL ACCESSOIRES REPARATIONS CAMPING-CARS – […], immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 484 232 558, ayant pour activité : La réparation de camping-cars, caravanes, maisons mobiles, bateaux, remorques et vente d'accessoires. L'achat, la vente et la location de ces biens, et la déclare tenue de l'exécuter et d'en respecter les engagements ci-après énoncés, conformément à l'article L.626-10 du code de commerce. Fixe la première échéance du plan au 06/03/2014.
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[…] Attendu que l'article L.626-28 du Code de commerce dispose que « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée » ;
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 9 janvier 2013, n° 2012005930
[…] Attendu qu'il convient donc, au visa des art. L626-9 à L626-28 du code de commerce, de décider la continuation de l'entreprise selon le projet du plan de redressement débattu, et les conditions fixées par le tribunal ;
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