Article L626-29 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 64

Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables.


A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires36


1Comités de créanciers
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

L'institution des comités de créanciers vise à associer les principaux créanciers au processus de redressement de l'entreprise en difficulté, en soumettant le projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par le débiteur et l'administrateur judiciaire à leur approbation, et en leur permettant de proposer un projet de plan concurrent. Ces comités sont obligatoirement constitués en présence de débiteur dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et qui remplissent au moins une des deux conditions de seuils suivantes : 150 …

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2Effectivité de la dérogation au seuil d’accès à la sauvegarde financière accélérée – Décret n°2012-1071, 20 sept. 2012
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 628-1 du code de commerce, institué par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, prévoit que le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée, satisfaire aux critères énoncés par les premiers alinéas des articles L. 626-29 et R. 626-52, qui sont les suivants :

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1Tribunal de commerce de Dijon, 29 septembre 2015, n° 2015000982

[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du Mandataire Judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Ouÿï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;

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2Tribunal de commerce de Dijon, 26 avril 2016, n° 2015008560

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, Vu l'avis des mandataires judiciaires, Vu le rapport du juge commissaire, /ê .

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3Tribunal de commerce de Dijon, 26 novembre 2013, n° 2013004872

[…] Vu les articles L.626-1 et L.63 1-19 du Code de commerce ; Vu l'article L.626-14 du Code de Commerce : Vu les articles L.626-29 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'avis du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-commissaire ;

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