Article L626-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006  →  15/02/2009
>
Version15/02/2009  →  01/10/2021
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 64

Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables.


A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
11 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires31


1Comités de créanciers
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

L'institution des comités de créanciers vise à associer les principaux créanciers au processus de redressement de l'entreprise en difficulté, en soumettant le projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par le débiteur et l'administrateur judiciaire à leur approbation, et en leur permettant de proposer un projet de plan concurrent. Ces comités sont obligatoirement constitués en présence de débiteur dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et qui remplissent au moins une des deux conditions de seuils suivantes : 150 …

 Lire la suite…

2Effectivité de la dérogation au seuil d’accès à la sauvegarde financière accélérée – Décret n°2012-1071, 20 sept. 2012
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 628-1 du code de commerce, institué par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, prévoit que le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée, satisfaire aux critères énoncés par les premiers alinéas des articles L. 626-29 et R. 626-52, qui sont les suivants :

 Lire la suite…

3Effectivité de la dérogation au seuil d’accès à la sauvegarde financière accélérée – Décret n°2012-1071, 20 sept. 2012
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 628-1 du code de commerce, institué par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, prévoit que le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée, satisfaire aux critères énoncés par les premiers alinéas des articles L. 626-29 et R. 626-52, qui sont les suivants :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 avril 2021, n° 20/03664
Confirmation

[…] Enfin, elle considère que, compte tenu du texte des articles L. 626-27 et L. 626-29 du code de commerce, sa demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la compétence du juge-commissaire.

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Plan·
  • Comité des créanciers·
  • Créance·
  • Sauvegarde·
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés·
  • Vote·
  • Délai·
  • Qualités

2Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 14 novembre 2014, n° 2014P00023

[…] Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la résolution du plan prévue par l'article L626-29 du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Urssaf·
  • Liquidation judiciaire·
  • Aquitaine·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Délai·
  • Cessation des paiements·
  • Chambre du conseil·
  • Mission d'enquête

3Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 21 mars 2014, n° 2013P00136

[…] Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. X Y se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L63 1-1 du Code de Commerce Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la résolution du plan prévue par l'article L626-29 du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Plan·
  • Cessation des paiements·
  • Résolution·
  • Délai·
  • Chambre du conseil·
  • Réquisition·
  • Entreprise·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Noms et adresses
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion