Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
La loi 73-17 : la réforme qui change tout Promulguée en 2018, la loi n° 73-17 a abrogé et remplacé le Livre V du Code de commerce marocain. […] La réforme repose sur un principe cardinal emprunté directement au droit français : mieux prévenir que guérir. […] La loi 73-17 a également introduit des comités de créanciers — analogues aux comités de l'article L. 626-30 du Code de commerce français — réunis en deux collèges : un comité des établissements de crédit et un comité des fournisseurs stratégiques. […]
Lire la suite…[…] L.626 -34+1, […] R. 626 -63, […] L .228-106 du Code de Commerce . […] même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L 626-30 à L 626 -32 et sur l'arrêté ou la modification du plan ». […] celle de l'article L. 626-30 -2 alinéa 2 du Code de commerce […] Ainsi l'article 27 alinéa 3 dudit projet indiquait à propos de l article L.626-30 […]
[…] Vu l'article L. 626-30 du code de commerce ; […] Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la qualité de « créancier poursuivant » a été reconnue à la société EUROPE ET COMMUNICATION, la société ENEZ SUN lui ayant notifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde conformément à l'article L.622-22 du code de commerce ; […] qu'à ce titre, elle est régie par l'article L. 626-21 du code de commerce qui dispose que « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de leur admission définitive au passif » ; qu'en conséquence, […] Selon l'article L. 623-30 du code de commerce, […]
[…] Attendu que l'article L631-1 du code de commerce dispose que : »Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. […]